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Des conditions minimales s'imposent à tous

Un A.R. du 19.07.2021 faisant suite à l'accord intervenu en Commission paritaire fixe les conditions minimales qui doivent figurer dans toute convention de stage de tout médecin candidat spécialiste en stage dans une institution de soin sur le territoire belge.

 

Au sujet de la loi: https://www.reseausantelouvain.be/fr/mon-statut

Intitulée légalement "convention de réalisation d'un stage" depuis fin juillet 2021, on l'appelle coutumièrement "convention de stage" comme elle est aussi appelée "convention de travail " dans un autre texte, ou encore "accord sur la rémunération"... 

Une question de terminologie dans les textes : convention de "travail" = convention "de stage" (convention d'apprentissage).

La loi fixe le contenu (minimum) de la convention et les parties prenantes (signataires) en fonction du lieu du stage (superviseur et service agréé ou pas, à l'étranger).

Pour tout stage réalisé en Belgique
  • Écrite - le contenu minimum obligatoire est fixé par l'A.R. du 19.07.2021
  • Entre le candidat spécialiste et le maître de stage ou la structure responsable.
  • Distincte de la convention de coordination.
  • Mention de la rémunération.
  • Mention précise de la durée de la convention.

Sources: A.G.C.F. 29.11.2017, art. 7. § 1er; A.M. 23.04.2014.

Elle ne peut être modifiée ou interrompue (= mettre fin) unilatéralement par le maître de stage ou le candidat spécialiste.

Une Convention de stage "unique" dans le Réseau Santé Louvain

Une convention de stage "unique" est d'application dans la majorité des services de stages dans les hôpitaux membres du Réseau Santé Louvain (*) ; mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'uniformité des conditions encadrant la formation des médecins candidats spécialistes  dans le RSL.

Elle répond aux exigences de l'A.M. du 19.07.2021 et à l'accord intervenu en CPNMH en mai 2021. 

 

Cette convention "type" n'est pas appropriée pour les stages réalisés à l'étranger ; elle doit être adaptée (en vertu du principe de "territorialité" du droit).

(*) De même, du contrat spécifique au temps de travail additionnel (opting out).

 

Cette convention est signée sur votre lieu de stage. 

Opting-out

est toujours l'objet d'une convention distincte (addendum à la "convention de travail" de "base").

Contenu de la convention : spécificités en fonction du lieu du stage

Si stage dans un service non- agréé (superviseur non-agréé) :

  • Une convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste et le (3) chef de service dans lequel le stage est accompli. 
  • Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage et les (4) modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle ;
  • et (5) la mention précise de la durée de la convention.

Si stage dans un service de stage d’une autre spécialité (stage de rotation) :

  • Une convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste et le (3) chef de service dans lequel le stage est accompli
  • Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage et les (4) modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle ;
  • et (5) la mention précise de la durée de la convention.

Si stage dans service à l’étranger : (elle est aussi appelée convention "tripartite")

  • Convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste et la (3) personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d’accueil. (art.11 §2, 2°)
  • Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage et les (4) modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle. (art.11 §2, 2°) ;
  • et (5) la mention précise de la durée de la convention.

 

Sources : A.M. du 23.04.2014 (art.11-12-13); D.G.C.F. du 29.11.2017.